Conditions générales de vente

Dernière mise à jour, Juillet 2026.

ARTICLE 1. CONDITIONS D’APPLICATIONS

Les présentes conditions générales de vente sont applicables aux ventes de matériels et d’équipements par la société EKLOR. Elles ont dans tous les cas priorité sur les conditions générales d’achat pouvant figurer sur des documents commerciaux des acheteurs. Toute dérogation doit faire l’objet d’un accord explicite, formel et écrit de la société EKLOR.

ARTICLE 2. DOMAINE D’APPLICATION

Ces conditions s’appliquent à tous les matériels, accessoires ou prestations figurant sur les documents commerciaux de la société EKLOR, à l’exclusion de tout développement spécifique ou de toute fabrication spéciale, lesquels seront soumis à d’autres dispositions contractuelles. La société EKLOR se réserve la possibilité de modifier ou de faire évoluer son matériel à tout moment, même après commande, dans la mesure où les performances ou les prix ne sont pas modifiés.

ARTICLE 3. OFFRES ET TARIFS 

Les catalogues imprimés et autres documents ou tarifs commerciaux ne sont pas constitutifs d’une offre. Les illustrations et descriptions figurant sur l’ensemble de ces documents n’ont qu’une valeur indicative. Seules les offres de prix signées sont constitutives d’un engagement. Ces offres ont une validité contractuelle de quinze (15) jours à dater de leur émission, sauf condition particulière. Les études, plans, schémas et descriptifs restent la propriété intellectuelle de la société EKLOR et ne peuvent faire l’objet d’une exploitation ou être transmis à des tiers sans autorisation expresse et préalable.  

ARTICLE 4. COMMANDES 

Les ventes ne deviennent définitives qu’après acceptation et confirmation des commandes par la société EKLOR, qui se réserve la possibilité de demander la communication de documents comptables, financiers ou juridiques avant l’ouverture d’un compte client et la confirmation de commande. Toute commande acceptée par la société EKLOR ne pourra être annulée, même partiellement, sans accord exprès.

Les annulations de commande qui seraient acceptées donneraient lieu à facturation des travaux et approvisionnements réalisés, ainsi que des autres frais administratifs ou d’études engagés dans la perspective de cette vente. 

ARTICLE 5. LIVRAISON 

Sauf stipulation contraire spécifiée dans l’offre ou la confirmation de commande, la livraison est réputée effectuée par mise à disposition des matériels dans les locaux de stockage de la société EKLOR, sis 2 allée de l’Abbaye, 79410 Saint-Maxire, conformément à l’Incoterm® EX WORKS (à l’usine) — Incoterms® 2020 de la Chambre de commerce internationale.

Les risques de perte, de vol ou de détérioration des matériels, ainsi que les dommages qu’ils pourraient occasionner, sont transférés à l’acheteur dès leur mise à disposition dans les locaux de la société EKLOR. L’acheteur souscrira toute assurance utile, spécifique et ad valorem, afin de couvrir ces risques à compter de la mise à disposition et jusqu’au transfert de propriété (voir article 11). L’acheteur accepte de subroger la société EKLOR dans ses droits vis-à-vis de son assureur, sur simple demande de celle-ci.  

ARTICLE 6. TRANSPORT 

Sauf stipulation contraire, toutes les opérations de chargement, manutention, transport et assurance sont à la charge de l’acheteur, y compris lorsque le transport est organisé par la société EKLOR pour le compte de l’acheteur.

Il appartient à l’acheteur de vérifier les colis à l’arrivée et, en cas d’avarie ou de manquant apparent, d’émettre des réserves précises puis de confirmer sa protestation motivée auprès du transporteur, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, dans les trois (3) jours suivant la réception, conformément à l’article L133-3 du Code de commerce, avec copie à la société EKLOR. Ces réserves ne dispensent pas l’acheteur d’adresser par ailleurs à la société EKLOR la réclamation prévue à l’article 7.

L’acheteur ne peut refuser de prendre livraison du matériel commandé, même en cas de livraison partielle. 

ARTICLE 7. RECLAMATIONS ET RETOURS

Toute réclamation pour livraison non conforme, incomplète ou présentant un défaut apparent doit être adressée à la société EKLOR par écrit, au plus tard dans les soixante-douze (72) heures suivant la mise à disposition du matériel (ou, le cas échéant, sa réception par l’acheteur). Passé ce délai, les matériels sont réputés conformes et acceptés au titre des défauts apparents.

En cas de réclamation fondée, la société EKLOR n’est tenue qu’au seul remplacement ou à la mise en conformité du matériel, à l’exclusion de toute autre indemnité.

Aucun retour de matériel n’est admis de plein droit. Les retours ne sont acceptés qu’après validation écrite, préalable et spécifique de la direction de la société EKLOR. À défaut d’un tel accord, aucun retour ne sera réceptionné ni ne donnera lieu à avoir. Les matériels dont le retour est autorisé sont réexpédiés aux frais et risques de l’acheteur, dans leur emballage et conditionnement d’origine, en parfait état de conservation, sans avoir fait l’objet d’un montage, d’une utilisation ou d’un démontage.

Lorsque le retour est accordé pour une cause non imputable à la société EKLOR (notamment erreur de commande de l’acheteur ou matériel conforme dont l’acheteur ne souhaite plus disposer), l’avoir établi par la société EKLOR sera minoré d’une décote destinée à couvrir les frais de contrôle, de reconditionnement et de remise en stock, d’un montant de 20 % de la valeur hors taxes du matériel retourné, le minimum applicable étant fixé selon les produits, sans pouvoir être inférieur à 50 € par retour. Aucune décote ne sera appliquée lorsque le retour résulte d’une non-conformité ou d’un défaut imputable à la société EKLOR, l’avoir étant dans ce cas établi pour la valeur intégrale du matériel.

ARTICLE 8. DELAIS

La société EKLOR fait en sorte de respecter les délais de livraison donnés lors de la confirmation de commande. Leur dépassement éventuel ne pourra entraîner ni annulation de commande ni indemnité au bénéfice de l’acheteur.

En cas de paiement à la commande, les délais commencent à courir à compter du règlement effectif du premier acompte de la commande. Dans l’hypothèse où l’acheteur bénéficie d’un encours de crédit, la société EKLOR n’est tenue de livrer les matériels que dans la limite du maximum autorisé.

ARTICLE 9. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

Sauf indication expresse contraire, les offres de prix s’entendent hors taxes et droits de douane, départ siège social ou magasins, matériels et pièces emballés. À défaut d’indication de conditions de paiement particulières (par exemple lors d’un encours autorisé après enquête), nos conditions de paiement sont les suivantes :

  • 30 % : à la commande, comptant ;
  • 70 % : solde avant expédition du matériel.

À défaut de précision, la monnaie de référence est l’euro.

Le non-paiement à l’échéance de toute facture autorise la société EKLOR à demander le paiement de toute créance qu’elle pourrait détenir sur l’acheteur, même non échue.

Conformément à l’article L. 441-10, II du Code de commerce, toute somme non réglée à l’échéance porte intérêt, de plein droit et sans qu’un rappel soit nécessaire, dès le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. Le taux des pénalités de retard est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage.

En outre, conformément aux articles L. 441-10, II et D. 441-5 du Code de commerce, tout retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans rappel préalable, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € par facture. Lorsque les frais de recouvrement réellement exposés sont supérieurs à ce montant, la société EKLOR pourra en demander l’indemnisation complémentaire sur justificatifs.

Les sommes dues dont le recouvrement mettrait en œuvre une voie contentieuse seront en outre majorées d’une indemnité additionnelle de 20 % de leur montant, en sus des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire visés ci-dessus.

ARTICLE 10. RÉVISION DE PRIX ET IMPRÉVISION 

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur à la date de l’offre. Pour toute commande dont le délai de livraison excède soixante (60) jours, la société EKLOR se réserve la faculté de réviser le prix afin de tenir compte des variations affectant, à la hausse, le coût des matières premières, des composants, de l’énergie, du transport, des droits de douane ou des taxes, ainsi que des fluctuations de taux de change. Toute révision est notifiée à l’acheteur par écrit ; à défaut d’acceptation par ce dernier dans un délai de huit (8) jours, chacune des parties pourra renoncer à la part de la commande non encore livrée, sans indemnité de part et d’autre.

Conformément à l’article 1195 du Code civil, en cas de changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat et rendant son exécution excessivement onéreuse pour la société EKLOR, les parties conviennent de renégocier de bonne foi les conditions du contrat. Pendant la durée de la renégociation, la société EKLOR pourra suspendre l’exécution de ses obligations. À défaut d’accord dans un délai raisonnable, la société EKLOR pourra résilier le contrat, sans indemnité, pour la part non encore exécutée.

ARTICLE 11. RESERVE DE PROPRIETE 

Conformément aux articles 2367 à 2372 du Code civil, la société EKLOR conserve l’entière propriété des matériels vendus jusqu’au paiement intégral du prix et de ses accessoires. La remise de traites, de chèques ou de tout autre titre créant une obligation de payer ne vaut pas paiement ; le paiement n’est réputé effectif qu’à l’encaissement effectif des sommes par la société EKLOR.

Jusqu’au complet paiement, l’acheteur ne peut ni mettre en gage, ni donner en garantie, ni aliéner les matériels hors de son exploitation normale. Il informe sans délai la société EKLOR de toute saisie ou mesure conservatoire prise par un tiers sur ces matériels.

En cas de revente avant complet paiement, le prix de revente est cédé de plein droit à la société EKLOR à titre de garantie, laquelle est autorisée à en réclamer directement le paiement au sous-acquéreur. En cas de défaut de paiement, la société EKLOR pourra revendiquer les matériels et conserver les acomptes versés à titre de clause pénale, notamment en cas de procédure collective, conformément à l’article L624-16 du Code de commerce. 

ARTICLE 12. GARANTIE

La société EKLOR garantit que les matériels vendus sont exempts de défauts ou vices de fabrication dans les conditions ci-après.

La garantie ne s’applique que si l’acheteur a satisfait à l’ensemble de ses obligations, et notamment aux conditions de paiement. Chaque type de matériel possède des conditions et des durées de garantie spécifiques.

La garantie couvre le remplacement gratuit, départ société EKLOR, des produits dont la défectuosité les rend inutilisables ou diminue fortement le fonctionnement du produit ou du système. Les produits défectueux devront être retournés franco de port, après accord préalable et écrit de la société EKLOR sur le bien-fondé de la réclamation.

La garantie ne s’applique que si les conditions de montage ont été respectées ; cette procédure est préconisée dans la notice d’installation et les recommandations. Le matériel doit être utilisé et maintenu conformément à la notice technique et à ses recommandations.

Les frais de démontage, de montage et de transport liés au remplacement des pièces changées sous garantie ne sont pas couverts par celle-ci. Les évènements extérieurs ou liés à l’environnement, comme la foudre, susceptibles de porter préjudice à l’installation, ne sont pas couverts par la garantie.

La garantie expire si l’on procède à des modifications ou à des réparations sur l’un ou l’autre des éléments du système ou du produit livré sans l’accord préalable et écrit de la société EKLOR. De même, cette garantie expire si les produits sont utilisés à d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont été construits.

La réparation, le remplacement ou la modification des produits pendant la période de garantie ne peut avoir pour effet de prolonger celle-ci, ni de donner lieu à une indemnité pour préjudice quelconque.

Pour les produits accessoires que la société EKLOR revend en l’état, les conditions de garantie sont limitées à celles du fournisseur. Sauf disposition expresse contraire, les délais d’intervention, de remplacement et de réparation qui pourraient être indiqués à l’acheteur le seront à titre indicatif.

Par ailleurs, en complément des détails de mise en œuvre et d’installation stipulés dans les fiches techniques produits, des conditions spécifiques de garantie liées aux particularités de chaque secteur sont à prendre en compte :

Solaire photovoltaïque (modules, onduleurs, batteries, accessoires…)

La garantie ne s’appliquera pas dans les cas suivants : négligence dans le stockage du matériel ; erreur de branchement, installation et/ou maintenance non conformes aux règles de l’art et/ou aux notices d’installation, d’utilisation ou de maintenance ; oxydation superficielle et/ou défaut d’aspect, même si le matériel est revêtu d’une couche de peinture d’apprêt ; détérioration du matériel provenant directement ou indirectement d’accidents de toutes sortes, choc, surtension, foudre, inondation, incendie et, d’une manière générale, toutes causes autres que résultant d’une utilisation normale ou tout autre événement de force majeure ; usure normale ; mauvais entretien.

 Solaire thermique (capteurs, ballons, régulations…)

La garantie ne s’appliquera pas dans les cas suivants : présence de contre-pente ou de siphon sur une installation auto-vidangeable ; manque de liquide caloporteur dans l’installation ; gel ; tension d’alimentation électrique hors norme ; non-respect d’une notice d’installation livrée avec le matériel.

Enfin, la garantie des produits sera effective à la date de mise à disposition du matériel et si la mise en service a été réalisée par la société EKLOR ou par une station technique agréée, à l’exception du chauffe-eau individuel. Toute dérogation se fera par un courrier écrit de la part d’EKLOR. Garantie légale des vices cachés : l’acheteur bénéficie de la garantie légale des vices cachés prévue aux articles 1641 à 1649 du Code civil ; toute action à ce titre doit être intentée dans le délai légal à compter de la découverte du vice. L’acheteur reconnaissant agir en qualité de professionnel du même secteur d’activité que la société EKLOR, il est convenu, dans la mesure permise par la loi, que la réparation due au titre d’un vice caché est limitée, au choix de la société EKLOR, au remplacement ou au remboursement du matériel affecté, à l’exclusion de toute autre indemnité, notamment au titre des dommages indirects visés à l’article 13. La société EKLOR ne saurait être tenue des vices apparents que l’acheteur, professionnel averti, était en mesure de déceler.

ARTICLE 13. LIMITATION ET RESPONSABILITÉ 

 La responsabilité de la société EKLOR est strictement limitée aux dommages directs, matériels et prévisibles subis par l’acheteur et résultant d’une faute prouvée de la société EKLOR.

Sont expressément exclus de toute indemnisation les dommages indirects et immatériels, notamment : les pertes de production ou de rendement énergétique, les pertes d’exploitation, les pertes de chiffre d’affaires, de bénéfice, de marge, de commandes ou de clientèle, les pertes de données, ainsi que tout préjudice financier, commercial ou d’image, subis par l’acheteur ou par un tiers.

En toute hypothèse, et sauf faute lourde ou dolosive, la responsabilité totale de la société EKLOR, toutes causes et tous préjudices confondus, ne pourra excéder le montant hors taxes de la commande ayant donné lieu au dommage. L’acheteur, professionnel averti de son secteur, fait son affaire de la souscription des assurances couvrant l’exploitation de son installation.

ARTICLE 14. FORCE MAJEURE 

Conformément à l’article 1218 du Code civil, constitue un cas de force majeure tout événement échappant au contrôle de la société EKLOR, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêchant l’exécution de ses obligations. Sont notamment visés : les troubles majeurs nationaux ou internationaux, conflits armés, épidémies, grèves ou lock-out, ruptures ou pénuries d’approvisionnement, interruptions de transport ou d’énergie, ainsi que toute mesure légale ou réglementaire affectant l’activité ou l’approvisionnement de la société EKLOR ou de ses fournisseurs et sous-traitants.

En cas de force majeure, les obligations de la société EKLOR sont suspendues pendant la durée de l’empêchement et reprennent dès la cessation de celui-ci pour les matériels non encore livrés. Si l’empêchement se prolonge au-delà de soixante (60) jours, chacune des parties pourra résilier de plein droit la partie du contrat affectée, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans indemnité de part et d’autre.

ARTICLE 15. RESOLUTION DE LA VENTE 

Toute inexécution totale ou partielle par l’acheteur de l’une quelconque de ses obligations, le non-respect d’une échéance de paiement, et après une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse à l’expiration d’un délai de quinze (15) jours, pourra entraîner, à la seule discrétion de la société EKLOR, la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes dues, la suspension de toute livraison, ainsi que la résolution de ladite vente et, éventuellement, des autres contrats en cours.

La société EKLOR pourra notifier ces actions par lettre recommandée avec accusé de réception, sans autre formalité. L’acheteur supportera tous les frais générés par ces procédures et ce recouvrement, sans préjudice de dommages et intérêts

ARTICLE 16. LOI ET JURIDICTION COMPETENTE 

Les droits et obligations seront régis par le droit français, à l’exclusion de la Convention de Vienne du 11 avril 1980. Le tribunal de commerce de NIORT est seul compétent pour connaître de tous litiges, quelle qu’en soit la nature, relatifs aux ventes de matériels réalisées par la société EKLOR, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.  

ARTICLE 17. ECO-PARTICIPATION

Cette disposition de la loi AGEC (cf. article L. 541-10-10 du Code de l’environnement) est entrée en vigueur à compter du 01/01/2022. À compter de cette date, le vendeur d’un produit relevant du principe de REP communique à l’acheteur, à la demande de ce dernier, l’IDU sous lequel est enregistré le producteur qui remplit pour ce produit les obligations de REP (cf. article L. 541-10-10 du Code de l’environnement). 

Identifiant unique (IDU) : FR020939_05R